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Les opérations « spin off » ne sont pas soumises au précompte mobilier. Mais cette exonération n’est pas sans condition !

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Depuis début 2019, une exonération de précompte mobilier s’applique aux investisseurs particuliers impliqués dans une opération « spin off ». Nous ne pouvons que nous en réjouir. Toutefois, nous voudrions attirer votre attention sur les conditions strictes auxquelles l’exonération est subordonnée. Ainsi, en pratique, toutes les scissions d’une division ne donneront pas lieu à une exonération de PM.

En résumé

  • Que sont les opérations spin off ?
  • Quand l'exonération s'applique-t-elle ?
  • Entrée en vigueur du règlement

En tant qu’investisseur, vous êtes (peut-être) parfois confronté, sans le savoir et souvent sans en avoir le choix, à des « corporate actions ». Ce terme générique désigne les différentes opérations qu’une société (dans laquelle vous avez investi) peut effectuer, comme le versement de primes de liquidation ou de rachat, le versement d’actions gratuites, les dividendes en nature et dividendes optionnels, le « stock split », les fusions, les scissions, les réductions de capital, l’échange d’actions, « squeeze out », etc. 

Ces « corporate actions » entraînent parfois des effets secondaires illogiques, comme la retenue d’un précompte mobilier et/ou une taxe boursière. L’origine se trouve souvent dans la large définition fiscale belge d’un dividende. C’est également le cas des opérations « spin off », par le biais desquelles une société souhaite isoler une partie de ses activités commerciales soit en fondant une nouvelle société, soit en l’associant à une société liée existante (voir encadré ci-dessous). L’investisseur particulier se retrouve souvent désavantagé, car le PM est retenu à concurrence de la valeur des actions acquises. 

Il a été mis fin à cette « injustice » fiscale, depuis début 2019, en prévoyant une exonération de PM pour ces opérations « spin off ». 

Nous nous devons toutefois de modérer l’euphorie. En effet, cette exonération est soumise à plusieurs conditions strictes, tant pour la société distributrice que pour la société réceptrice : 

  1. cotation sur une Bourse réglementée ; 
  2. établie dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention préventive de la double imposition permettant l’échange d’informations ; 
  3. l’apport et l’acquisition des actions font partie d’une seule et même opération de restructuration ; et 
  4. la « spin off » est fiscalement neutre ou exonérée conformément aux dispositions fiscales locales. 
 
Une discussion détaillée de ces conditions nous mènerait trop loin. Nous désirons néanmoins souligner que toutes les opérations « spin off » ne bénéficieront pas d’une exonération de PM. En outre, aucune exonération n’est prévue en ce qui concerne la taxe boursière.
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Fiscalité

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