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La taxe Caïman 2.1: attention aux conséquences très importantes !

Depuis l'introduction de la taxe Caïman il y a une dizaine d'années, certaines structures de sociétés étrangères à faible fiscalité sont imposées de manière fiscalement transparente à l'égard du "fondateur" (ou de ses héritiers) ou à l'égard du "bénéficiaire" d'une distribution. En d'autres termes, pour le fisc belge, ces "constructions juridiques" sont transparentes fiscalement et le fondateur/bénéficiaire en question est non seulement tenu de déclarer cette structure dans sa déclaration d'impôts, mais il est aussi et surtout imposé comme s'il avait lui-même directement perçu les revenus perçus par cette construction juridique.

Outre cette règle de transparence, les distributions de la construction juridique sont traitées comme des dividendes pour le compte du bénéficiaire, sur lesquels un impôt de 30 % peut être dû (soit par le biais de la retenue du précompte mobilier, soit par le biais de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques). Toutefois, un ensemble complexe de règles devrait permettre d'éviter cette double imposition.

Cette législation très complexe a déjà été modifiée à plusieurs reprises depuis son introduction, la dernière fois à la fin de l'année dernière. En bref, à partir de l'année civile 2024, les nouveautés suivantes, entre autres, devront être prises en compte :

1. Exit taxe

Contrairement à ce qui se passait auparavant, en cas d'émigration du "fondateur" (NB: Par fondateur, l’on entend un concept spécifique à la taxe Caïman qui peut être compris, pour le reste de cet article, comme un "actionnaire" ou une personne figurant comme "UBO" de la construction juridique dans le registre UBO), une taxe finale sera imposée en tant que résident fiscal belge. Cet impôt final sera calculé sur la valeur (non distribuée) de la construction juridique. Le taux d'imposition est de 30 %.

Une imposition similaire s'appliquera (1) à l'apport d'une construction juridique à une autre construction juridique et (2) au transfert de la construction juridique elle-même vers un pays autre que la Belgique. En d'autres termes, le transfert de ces capitaux vers la Belgique est encouragé.

2. Imposition de la distribution de plus-values exonérées d'impôt sur les actions ou les biens immobiliers étrangers

Jusqu'à récemment, les plus-values sur actions ou sur biens immobiliers étrangers réalisées en franchise d'impôt dans le cadre de la construction juridique pouvaient être distribuées au bénéficiaire sans être imposées dans le cadre de l'application de la taxe Caïman. Cette situation a pris fin : désormais, les distributions au bénéficiaire de la construction juridique sont considérées comme des distributions de dividendes ordinaires et sont soumises à une taxe de 30 % dans le chef du bénéficiaire.

3. Clarté concernant la SCI française, la STAK néerlandaise et certains véhicules luxembourgeois

Au cours des travaux parlementaires, il a été explicitement confirmé que la SCI et la STAK seront considérées comme des constructions juridiques. En d'autres termes, cela signifie que les fondateurs/bénéficiaires d'un tel véhicule seront désormais soumis à l'obligation de déclaration dans la déclaration d'impôt des personnes physiques. Ils devront cocher la case correspondante dans leur déclaration fiscale belge et identifier la construction juridique.

En ce qui concerne la transparence fiscale, il faut bien entendu continuer à tenir compte de l'application éventuelle des conventions fiscales. Par exemple, la convention franco-belge prévoit que la France est (et reste) compétente pour prélever l'impôt sur les loyers perçus par la SCI. Toutefois, si la SCI ne perçoit pas de revenus locatifs, la Belgique sera compétente pour l'imposition et pourra également exercer effectivement cette imposition en application de la taxe Caïman.

En ce qui concerne la STAK néerlandaise, il convient de faire une distinction entre les détenteurs exclusifs d'actions certifiées d'une SRL ou d'une SA belge, d'une part, et les détenteurs d'autres actifs (par exemple, un portefeuille de titres, une collection d'art, un patrimoine immobilier, etc.) d'autre part. Le premier groupe de STAK est soumis depuis plus de 20 ans à une forme d'imposition transparente basée sur une autre législation. En principe, rien ne changera à cet égard. Le second type de STAK sera désormais également soumis à la taxe Caïman. Les modalités pratiques de taxation doivent encore être clarifiées aujourd'hui. Il semblerait qu'une question parlementaire soit en cours de préparation, dans laquelle le ministre des finances sera invité à donner des orientations concrètes.

En ce qui concerne le Luxembourg, il a été confirmé que la SPF, mais peut-être aussi la SOPARFI, pourra être qualifiée de construction juridique, ce qui entraînera l'application de l'obligation de notification et de la taxe Caïman.

4. Une exigence de "substance" beaucoup plus stricte

Les constructions juridiques resteront en dehors du champ d'application de la taxe Caïman si elles peuvent prouver qu'elles ne sont pas des "sociétés boîtes postales" (logées dans des sociétés de domiciliation), mais qu'elles exercent une vraie activité opérationnelle dans le pays d'établissement. La charge de la preuve est désormais définie de manière beaucoup plus claire et stricte. Par exemple, l'activité doit consister à fournir des biens ou des services (à la gestion d'actifs privés est exclue), cette activité doit être "substantielle" et soutenue par un ensemble approprié de personnel, d'actifs, d'équipements et de bâtiments.

5. Fonds dédiés

Les (compartiments de) fonds d'investissement propres pouvaient déjà être soumis à l'impôt Caïman si leurs parts étaient détenues par une personne ou plusieurs personnes liées. La pratique ayant montré que des hommes de paille étaient parfois utilisés pour contourner cette condition, la loi a été renforcée : si une ou plusieurs personnes liées détiennent au moins 50 % des parts du fonds, celui-ci sera considéré comme une construction juridique. Il en va de même si aucun gestionnaire d'actifs indépendant n'a été désigné ou si ce gestionnaire d'actifs n'opère pas de manière suffisamment indépendante (présomption réfutable). Curieusement, les actionnaires minoritaires tomberont également dans le champ d'application de la taxe Caïman.

6. Structures intermédiaires

L'interposition d'une société (normalement imposée) n'est plus un moyen d'échapper à la taxe Caïman. Cela implique une extension significative de la taxe Caïman. Désormais, le contribuable devra analyser séparément chaque entité (non belge) de la chaîne pour vérifier si la taxe Caïman s'applique. En outre, le contribuable pourrait rencontrer de nombreux problèmes pratiques.

7.  Annexe supplémentaire à la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques/personnes morales - Prolongation de la période d'examen et d'évaluation

Outre l'obligation de notification en cas de détention d'une construction juridique et l'obligation de déclarer les revenus imposables lors de l'application de la taxe Caïman, une nouvelle obligation est désormais prévue, à savoir l'établissement et le dépôt d'une annexe spécifique à la taxe Caïman à la déclaration fiscale. La raison en est purement budgétaire : il s'agit de mieux connaître le produit de la taxe Caïman. Ces informations supplémentaires devront déjà être ajoutées à la déclaration pour l'année de revenus 2023.

Enfin, nous tenons à mentionner que dès que les revenus d'une construction juridique sont déclarés, le délai de prescription classique de trois ans, pendant lequel les autorités fiscales peuvent contrôler et corriger la déclaration, ne s'applique plus et qu'un délai de dix ans le remplace.

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