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La nouvelle taxe sur les comptes-titres : qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

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Le 25 février 2021, la loi instaurant une (nouvelle) taxe annuelle sur les comptes titres a été publiée au Moniteur belge. A l'exception des dispositions anti-abus, la loi est donc entrée en vigueur le 26 février 2021. Que signifie pour vous cette nouvelle taxe sur les comptes-titres pour vous?

1. Introduction

La taxe sur les comptes-titres 2.0 sera due sur les comptes-titres lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence dépasse 1.000.000,00 EUR.

Contrairement à la première taxe sur les comptes-titres, qui a été annulée en 2019 et qui était calculée sur une base personnelle et consolidée, la taxe sur les comptes-titres 2.0 sera une taxe sur le compte-titres non consolidé lui-même. Les comptes ne devront donc plus être consolidés. Si la valeur moyenne d'un compte-titres dépasse un million d'euros, la taxe sera due. Dans le cas contraire, aucune taxe ne sera exigible..

2. Qu'est-ce qu'un compte-titres ? – Quels sont les instruments financiers imposables ?

Le projet de loi fournit de nombreuses définitions, dont celle-ci :

« Un "compte-titres" est un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités ».

Les "instruments financiers imposables" visent tous les instruments financiers, comme entre autres ceux visés à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les fonds, détenus sur un compte-titres.

On peut en déduire, entre autres, que le cash détenu sur un compte courant, un compte d'épargne ou un compte à terme ne sera pas soumis à la taxe sur les comptes-titres. D'autre part, par rapport à la première taxe sur les comptes-titres, beaucoup plus d'instruments financiers sont visés : les actions, les obligations et les fonds d’investissement restent évidemment dans le champ d'application, mais les options, les produits dérivés, les contrats à terme, les turbos, les speeders, les trackers, etc. sont désormais également inclus dans le calcul de la base d’imposition.

3. Le titulaire du compte reste également important.

Alors que l'ancienne taxe sur les comptes-titres ne s'appliquait qu'aux personnes physiques (y compris les sociétés simples détenues par des personnes physiques), la nouvelle taxe s'appliquera également aux personnes morales en ce compris notamment les sociétés, fondations, ASBL, associations, compagnies d'assurance, constructions juridiques (visées par la taxe Caïman).

La résidence fiscale du/des titulaire(s) comptes-titres reste pertinente : les résidents fiscaux belges seront soumis à l'impôt sur tous leurs comptes-titres, qu'ils soient détenus en Belgique ou à l'étranger. Les non-résidents ne seront soumis à la taxe sur les comptes-titres 2.0 que pour leurs comptes-titres détenus en Belgique, sous réserve d’une exonération prévue par la Convention préventive de la double imposition qui leur est applicable.

Comme mentionné ci-dessus, la taxe sur les comptes-titres 2.0 est un impôt prélevé au niveau du compte-titres lui-même. Le nombre de titulaires ou leur qualité (par exemple, usufruitier ou nu-propriétaire) n'a aucune importance.

4. Le calcul de la taxe sur les comptes-titres.

Ici aussi, on constate peu de différences avec la première taxe sur les comptes-titres.

La période imposable ("période de référence") s'étend du 1er octobre X au 30 septembre X+1, sauf (1) si le compte-titres est clôturé plus tôt ou (2) si l'unique titulaire résidant (encore) en Belgique émigre vers un "pays favorable" (voyez ci-avant le point 3). En ce qui concerne l'année 2021, la loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et la période de référence prendra fin le 30 septembre 2021.

La valeur de chaque compte-titres ne sera déterminée qu'à la fin de chaque trimestre ("point de rérérence") - la première fois vraisemblablement le 31 mars 2021. Aucune photo supplémentaire ne devra être prise (par exemple à l'ouverture ou à la fermeture du compte-titres). Toutes valeurs résultant de ces photos seront additionnées à la fin de la période de référence et divisées par le nombre de photos pour obtenir la "valeur moyenne des instruments financiers imposables" du compte-titres. Si ce montant dépasse le seuil de 1 000 000 d'euros, la taxe sur les comptes-titres sera prélevée. A défaut, aucune taxe ne sera exigible.

Le taux reste également inchangé : 0,15%. En d'autres termes, un compte-titres d'une valeur moyenne de 1 500 000 euros sera soumis à une taxe sur les comptes-titres de 2 250 euros. Le projet de loi prévoit également un mécanisme de correction limité pour les comptes-titres qui dépassent tout juste le seuil. En effet, le montant de la taxe doit être limité à 10% de la différence entre la valeur moyenne du compte-titres d'une part et le montant seuil de 1.000.000,00 EUR d’autre part.

5. Comment est prélevée la taxe sur les comptes-titres 2.0 ?

Comme pour la taxe sur les comptes-titres 1.0, les banques belges devront faire office de bureau de recettes avancé pour les autorités fiscales. Concrètement, cela signifie qu'en ce qui concerne les comptes-titres détenus auprès de banques belges, toute l'administration sera entre les mains de ces banques belges. Cela signifie : calcul, retenue, déclaration et paiement de l'impôt en temps voulu. Les délais restent identiques : fin octobre 2021, tous les titulaires de compte recevront un aperçu contenant toutes les informations pertinentes et, au plus tard le 20 décembre 2021, la déclaration et le paiement devront avoir été reçus par les autorités fiscales. En ce qui concerne les comptes-titres "in scope" détenus en dehors de la Belgique, le(s) titulaire(s) du compte devra(ont) faire le nécessaire en temps utile : non seulement rassembler toutes les informations pertinentes, mais aussi effectuer le calcul, introduire une déclaration électronique via MyMinfin "au plus tard le dernier jour avant l'introduction de la déclaration d'impôt des personnes physiques" et payer en temps utile, c'est-à-dire "au plus tard le 31 août de l'année suivant la fin de la période de référence".

Sur le plan administratif, deux simplifications ont été identifiées.

La principale simplification de procédure est due au fait que la taxe sur les comptes-titres 2.0 est calculée au niveau du compte-titres (et donc plus au niveau personnel consolidé) : le régime "opt-in" n'existe plus. Les lettres qui devaient être envoyées, dans certains cas, dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres dans sa version antérieure, et auxquelles chaque titulaire de compte était tenu de répondre ont été supprimées.

Pour la même raison, il n'est plus nécessaire de cocher la case pour indiquer que vous êtes le titulaire de "plus d'un compte-titres" dans votre déclaration fiscale annuelle d'impôt sur le revenu.

6. Point d’attention pour la très large disposition anti-abus

La nouvelle disposition anti-abus de la taxe sur les comptes-titres 2.0 a déjà fait couler beaucoup d'encre, et de nombreuses clarifications (officielles) devront encore suivre. Non seulement cette disposition a un champ d'application très large - tant en ce qui concerne les opérations posées par les personnes (intermédiaires) contre lesquelles cette disposition peut s’appliquer - mais d’autres points restent également très vagues.

Tout a commencé par la publication d'un avis au Moniteur belge du 4 novembre 2020, annonçant que - en prévision de l'introduction de la taxe sur les comptes-titres 2.0 - les actes juridiques suivants, effectués à partir du 30 octobre 2020, seront présumés constituer des abus fiscaux :

la scission d'un compte-titres par laquelle des titres sont déplacés sur un ou plusieurs autres comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros;

l'ouverture de comptes-titres par laquelle des titres sont répartis entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros;

la conversion d'actions, obligations ou d'autres instruments financiers imposables en titres nominatifs de sorte qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d'échapper à la taxe;

le placement d'un compte-titres soumis à la taxe dans une personne morale étrangère qui transfère les titres sur un compte-titres étranger, en vue d'éviter la taxe;

le placement d'un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont nominatives, en vue d'éviter la taxe.

Et l'avis ajoutait : "Dans les situations mentionnées ci-dessus, il existe une présomption réfutable d'évasion fiscale par laquelle le redevable peut apporter la preuve du contraire.’’

Par souci de clarté, il faut relever que le "redevable" en question est l'intermédiaire belge (banque, ...). Les titulaires de comptes-titres (les "contribuables") ont donc tout intérêt à informer leur banque des motifs non fiscaux de leurs actions et à fournir autant de preuves possibles. À défaut, l'intermédiaire belge n'aura d'autre choix que d'appliquer la disposition anti-abus et d'ignorer l'opération en question en vue de calculer la taxe sur les comptes-titres 2.0. En outre, on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure les conséquences de cette extension s'étendent dans le temps : cela ne s'applique-t-il qu'à l'année où la transaction a été effectuée ou les conséquences sont-elles "éternelles" ?

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, cette liste a été affinée et complétée :

le transfert d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance branche 23 existant vers un contrat d’assurance branche 23 conclu avec une entreprise d’assurance établie en dehors de la Belgique, en vue d’échapper à la taxe;

le transfert d’un compte-titres lorsque les titres sont transférés à l’étranger auprès du même intermédiaire financier ou sur des comptes auprès d’un autre intermédiaire financier, en vue d’échapper à la taxe;

la détention d’un compte-titres dans lequel tous les titres ont été vendus ou transférés afin de créer des valeurs nulles à des points de référence afin de réduire la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence, en vue de réduire ou d’échapper à la taxe.

Le projet de loi permet également, en ce qui concerne les présomptions réfutables, que le contribuable fournisse des preuves de réfutation.

Plus surprenant encore, ailleurs dans l'exposé des motifs, il est indiqué et inclus dans le projet de loi que certains des actes juridiques susmentionnés sont soudainement irréfutablement considérés comme constituant un abus fiscal. Cela concerne plus particulièrement :

la scission d’un compte-titres en plusieurs, détenus auprès du même intermédiaire financier, si elle a eu lieu à partir du 30 octobre 2020. En cas de séparation ou de décès ayant pour effet la cessation de l’indivision forcée d’un compte-titres, la présomption irréfragable ne vaut pas. Il en va de même si, par exemple, un compte de 50 000 euros est divisé en deux comptes de 25 000 euros.

les cas de conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.

Il est évident que ces dispositions contradictoires dans l'exposé des motifs, le projet de loi et l'avis publié précédemment ne sont pas propices à une application adéquate et transparente de la (future) loi, et une clarification officielle est fortement recommandée.

7. Dépenses non déductibles

Enfin, le projet de loi prévoit que dans la mesure où des personnes physiques utilisent le compte-titres à des fins professionnelles (ce qui est plutôt l'exception), ou si le compte-titres est détenu par une société belge, la taxe sur les comptes-titres 2.0 payée sera un frais non déductible ("dépense non admise").

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