
Investir dans un fonds de private equity : Comment s’y retrouver dans cette jungle fiscale ?
Transparence fiscale ou non ?
Lorsque vous investissez dans un fonds de private equity et que vous souhaitez obtenir des précisions sur les règles fiscales applicables, il est essentiel de savoir si le véhicule dans lequel vous investissez est considéré comme transparent fiscalement du point de vue belge. Pour connaître la réponse à cette question, il est nécessaire de vérifier si le fonds a une personnalité juridique en vertu du droit local des sociétés où le véhicule est établi. S'il n'y a pas de personnalité juridique, le fonds est considéré comme "transparent" du point de vue de la fiscalité belge. Si le fonds a une personnalité juridique distincte, le fonds n'est pas transparent. Remarquons qu’il n'est donc pas exclu que le fonds soit considéré comme transparent fiscalement dans le pays d'établissement, mais pas du point de vue de la fiscalité belge.
Transparence fiscale : nécessité d'une "ventilation" de l'information
L'absence de personnalité juridique entraîne une transparence fiscale d'un point de vue belge. Si le fonds est considéré comme fiscalement transparent, on suppose que l'investisseur détient lui-même les actifs sous-jacents, au prorata de sa part de propriété dans le fonds. Dans ce cas, l’on fait abstraction de l’existence du fonds. Concrètement, cela signifie que vous, en tant qu'investisseur, êtes immédiatement imposé sur ce que les revenus que le fonds de private equity reçoit lui-même des investissements sous-jacents et ce, indépendamment du fait que ce revenu vous soit effectivement distribué. Les revenus (intérêts, dividendes, etc.) conservent leurs caractéristiques fiscales initiales. L'investisseur doit déclarer ces revenus mobiliers perçus par le fonds dans sa déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques si aucun précompte mobilier n'a été prélevé.
Bien entendu, le gestionnaire du fonds doit fournir à l'investisseur les informations nécessaires. D'un point de vue fiscal belge, le fonds de private equity doit donc "ventiler" ses revenus en fonction de leur origine : intérêts, dividendes, primes d'achat, plus-values et moins-values sur actions. La difficulté est que la loi ne détermine pas réellement comment cela doit être fait en pratique. La seule ligne directrice est la pratique dominante connue à ce jour.
Une exception à ce principe de transparence fiscale est l'application de la taxe reynders au moment du rachat, de la vente ou de la distribution. Voyez ci-après les grands principes de la taxe Reynders.
Souvent, aucune ventilation des revenus n'est fournie par le gestionnaire du fonds. Dans ce cas, les revenus distribués sont de toute façon considérés comme des intérêts et sont en principe soumis à une retenue à la source (précompte mobilier) de 30 % ou à un impôt séparé de 30 % via la déclaration d'impôt si aucune retenue à la source n'a été effectuée. Cette règle va s’appliquer même si le revenu provient de plus-values sur actions qui auraient dû être exonérées.
En pratique, cette information sur la ventilation des revenus se trouve souvent dans la "notification de distribution" que le fonds de private equity envoie lorsqu'il procède à la distribution. En d'autres termes, cet "avis de distribution" est indispensable pour déterminer l'impact fiscal de la distribution par le fonds.

Welke informatie is vereist voor de registratie?
Lorsque le fonds de private equity a une personnalité juridique et qu'il y a une distribution à l'investisseur, le terme générique de "distribution" est souvent utilisé. Ce terme recouvrant plusieurs types de revenus, il est essentiel de s'informer de la qualification juridique de la "distribution" via le gestionnaire du fonds. En effet, la distribution peut prendre la forme (1) d'un dividende, (2) d'un remboursement de capital ou (3) d'un achat d'actions propres, ou d'une distribution totale ou partielle de capitaux propres. Étant donné que chaque formule a son propre traitement fiscal, cela nécessite une vue d'ensemble :
- Les dividendes sont en principe soumis à une imposition au taux de 30 %, soit par le biais du précompte mobilier, soit via la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si aucun précompte mobilier n'est prélevé (par exemple, si les revenus étrangers sont distribués sans l'intervention d'un agent payeur belge), le contribuable doit déclarer les revenus via sa déclaration à l'impôt des personnes physiques et un impôt égal au précompte mobilier sera prélevé.
- Le remboursement du capital se caractérise par le fait que le nombre d'actions du fonds n'est pas réduit. Un remboursement de capital est en principe traité fiscalement comme un dividende imposable (voir ci-dessus), sauf si l'investisseur peut démontrer que le montant reçu correspond à des remboursements de capital libéré. Par ailleurs, depuis le début de l'année 2018, il faut tenir compte d'une fiction fiscale selon laquelle les remboursements de capital sont réputés provenir proportionnellement (i) du capital versé d'une part et (ii) des réserves taxées (incluses ou non dans le capital) et des réserves exonérées incluses dans le capital d'autre part. Par conséquent, le remboursement de capital sera toujours considéré proportionnellement comme un dividende imposable. Cette dernière règle, en particulier, entraîne des difficultés pratiques pour obtenir les informations nécessaires de la part du gestionnaire du fonds de private equity.
- L'achat d'actions propres par le fonds se caractérise par le fait que le nombre d'actions détenues par l'investisseur sera réduit. Les plus-values réalisées lors du rachat d'actions propres sont en principe exonérées si la société d'investissement est soumise à un régime fiscal spécifique dans son pays de résidence fiscale. Un "régime fiscal spécifique" signifie que la société d'investissement doit être soumise à un régime fiscal qui s'écarte du régime ordinaire de l'impôt sur les sociétés. Nous constatons que c'est très souvent le cas dans la pratique. Les mêmes règles fiscales s'appliquent à la distribution totale ou partielle du capital d'une société/fonds d'investissement. Toutefois, des règles fiscales spécifiques (également connues sous le nom de "Taxe Reynders") s'appliquent sur les plus-values réalisées en cas de vente, de rachat et de liquidation si le fonds est considéré comme un "fonds de créances". Un organisme de placement collectif est considéré comme un "fonds de créances" si plus de 10% de ses actifs sont investis (directement ou indirectement) dans des créances et que les statuts du fonds ne prévoient pas la distribution de ses bénéfices nets. En ce qui concerne les "créances", l’on vise notamment les instruments de dette mezzanine non cotés, les prêts-relais et les emprunts (convertibles) (obligataires) émis par des sociétés non cotées. Les liquidités sont également considérées comme des créances, à moins qu'elles ne soient détenues "à titre accessoire" pour payer les frais ou permettre la sortie des investisseurs. Le seuil de 10% de l'actif est déterminé sur la base de la politique d'investissement du fonds telle que définie dans les statuts ou, à défaut, de la composition effective du portefeuille d'investissement. Si aucune information n'est disponible sur le pourcentage des actifs investis en titres de créance, ce pourcentage est présumé être de 100 %. En d'autres termes, il est important que le gestionnaire du fonds puisse identifier ce pourcentage. La base imposable est la partie de la plus-value qui se rapporte à tous les revenus sous forme d'intérêts, de plus-values et de moins-values provenant des actifs investis dans les créances (la partie restante de la plus-value est exonérée). Toutefois, si le gestionnaire du fonds n'est pas en mesure de déterminer la partie de la plus-value qui se rapporte à ces revenus, la base imposable est égale à la plus-value multipliée par le pourcentage de l'actif investi en créances. Le taux d'imposition applicable est de 30 %. Notons que suite à une modification de la loi, le champ d'application de la taxe Reynders a été étendu depuis le début de l'année 2018. Ainsi, si les parts ont été acquises après le 1er janvier 2018, il ne fait guère de doute que le fonds de private equity est entré dans le champ d'application de cette taxe. A l'inverse, et sans trop entrer dans les détails, cela revient à dire que de nombreux fonds de private equity sont exonérés de cette taxe Reynders dans la mesure où les parts ont été acquises avant le 1er janvier 2018. S'il s'avère que le fonds est néanmoins dans le champ d'application pour les parts acquises avant 2018, le seuil pour le calcul des créances applicable est de 25% (au lieu de 10%).
Taxe Caïman : "Vérifier avant d’investir"
Enfin, il n'est pas exclu que la taxe Caïmans soit applicable. Ce sera le cas lorsque le fonds sera considéré comme une "construction juridique". Sans entrer dans le détail, il semble défendable que lorsqu'un fonds de private equity est établi dans l'EEE, il n'est pas considéré comme une construction juridique et est donc exclu de la taxe Caïmans, et ne nécessite pas non plus de déclaration dans la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Remarquons qu’il existe une exception à ce principe si les parts dans le fonds sont détenus par une seule personne ou par des personnes affiliées entre elles.
Lorsque le fonds de private equity est situé en dehors de l'EEE, la situation est plus complexe et une analyse au cas par cas est nécessaire. En particulier, lorsqu'il s'agit d'OPC à caractère privé, la qualification de « construction juridique » n'est pas exclue même si les parts ne sont pas détenues par des personnes liées entre elles. Les OPC institutionnels, émis et cotés en bourse, établis en dehors de l'EEE, ne sont considérés comme une construction juridique que s'ils sont détenus par une seule personne ou par des personnes liées.
Si le fonds de private equity entre dans le champ d'application de la taxe des Caïmans, la conséquence est que la taxation interviendra par transparence totale , également appelée « look-through". L'investisseur est alors imposé comme s'il avait reçu directement les revenus. En outre, les "distributions" provenant de constructions juridiques sont traitées comme des dividendes (30 % de précompte). Remarquons qu'il existe un ensemble complexe de règles pour éviter la double imposition. Enfin, le contribuable qui a investi dans un tel fonds de private equity a l’obligation de déclarer cette "construction juridique" dans sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En conclusion, nous signalons qu'il est important pour l'investisseur en private equity de ne pas limiter son analyse à une perspective financière ou une technique purement d'investissement mais aussi de clarifier le cadre fiscal d'un point de vue belge. En outre, il est crucial de savoir dans quelle mesure le gestionnaire du fonds peut/veut coopérer pour vous fournir, en tant qu'investisseur, les informations nécessaires pour remplir vos obligations fiscales belges. En l'absence de coopération de la part du gestionnaire du fonds, une imposition plus lourde ne peut être exclue. Enfin, l'application de la taxe Caïman pour les véhicules situés en dehors de l'EEE n'est pas exclue.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous expliquer la manière dont l'offre de private equity est structurée au sein d'ABN AMRO.